TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201621_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, complétée le 28 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision du 21 juin 2022, non jointe, le maintenant à la maison centrale d'Yzeure et refusant son transfert dans un autre centre pénitentiaire. Par une lettre du 22 juillet 2022, le tribunal a invité M. A à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 22 juillet 2022 et dont l'accusé postal a été signé le 25 juillet 2022, M. A n'a pas produit la décision attaquée. La requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée pour ce seul motif en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 28 septembre 2022. Le magistrat désigné, J-M. DEBRION La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2201621_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel