TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201621_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. C B conteste les décisions du 22 septembre 2022 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Corrèze a rejeté ses demandes tendant à l'attribution de l'allocation adulte handicapé (AAH) et de la mention stationnement de la carte mobilité inclusion.
Par une ordonnance du 16 novembre 2022, les conclusions de la requête de M. B relatives à l'allocation adulte handicapé ont été transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Tulle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, la maison départementale des personnes handicapées de la Corrèze soulève l'irrecevabilité de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ()".
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ()".
3. M. B conteste la décision de refus de la mention stationnement de la carte mobilité inclusion. A l'appui de sa requête, M. B n'a pas produit une décision née d'un recours administratif préalable obligatoire mais la décision initiale du 22 septembre 2022 lui notifiant son refus. Dans son mémoire en défense, la maison départementale des personnes handicapées de la Corrèze soulève l'irrecevabilité des conclusions du requérant en ce qu'à la date d'enregistrement de la requête, le 15 novembre 2022, il a introduit, simultanément, un recours administratif préalable obligatoire. M. B a donc saisi le juge administratif alors que le délai imparti à l'administration compétente pour statuer sur son recours administratif préalable obligatoire n'était pas encore expiré. Par suite, les conclusions de la requête de M. B relatives à la mention stationnement de la carte mobilité inclusion, qui restent seules à juger, sont prématurées et entachées d'une irrecevabilité manifeste. Elles doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Les conclusions de la requête de M. B relatives à la mention stationnement de la carte mobilité inclusion sont rejetées.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la maison départementale des personnes handicapées de la Corrèze.
Limoges, le 15 février 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et de personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2201621_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel