TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2201629_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme B A C, représentée par Me Blache, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour du 5 mai 2021, d'une part, et l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination, d'autre part ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an, mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours et sous astreinte de cent euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2022, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, au motif qu'il a été fait droit à la demande de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2022, Mme A C conclut au non-lieu à statuer s'agissant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme B A C a fait l'objet d'une décision favorable. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction qu'elle avait présentées. 3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées au titre de l'instance et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd l'instance, au moins pour l'essentiel. 4. En l'espèce, l'administration n'a pas répondu à Mme A C qui avait déposé le 17 décembre 2021 une demande de titre de séjour, puis le 3 juin 2022 une demande de motivation de la décision implicite de rejet qui était intervenue. Si le titre de séjour sollicité a été ensuite délivré pour la période du 3 novembre 2022 au 2 novembre 2023, postérieurement au dépôt de la requête qui a été enregistrée au greffe le 8 juillet 2022, l'administration doit cependant être regardée comme la partie perdante de l'instance. 5. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 800 euros à Me Blache en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A C. Article 2 : L'Etat versera à Me Blache la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Il n'y a présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C, à Me Blache et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 20 mars 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2201629_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA