TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201630_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. C A, et Mme B A représentés par Me Soulié, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Cazaux-Frechet-Aneran-Camors à leur verser la somme de 5 800 euros, correspondant au coût de la participation pour raccordement à l'égout dont ils se sont acquittée, somme assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la date de paiement de cette somme, avec capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cazaux-Frechet-Aneran-Camors la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées () ". Aux termes de l'article L. 332-6-1 de ce même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : / 2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique ; () ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme que les actions en répétition soumises à la prescription spéciale de cinq ans sont celles qui tendent à la restitution ou au remboursement de sommes versées ou de dépenses supportées à raison de taxes ou de contributions autres que celles dont l'article L. 332-6 du même code dispose qu'elles peuvent, seules, être légalement exigées des bénéficiaires d'autorisation de construire. La participation pour raccordement à l'égout étant au nombre de celles qui pouvaient légalement être mises à la charge des constructeurs, ces dispositions ne sont donc pas applicables. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur : " () 1° () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite () ". Il résulte de ces dispositions que le recours formé contre un titre exécutoire émis par une collectivité territoriale ou un établissement public local doit être présenté, à peine de forclusion, dans un délai de deux mois. 5. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si l'absence de preuve de la notification de la décision ou le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie ne permettent pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par les textes applicables, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. 6. Les conclusions de M. et Mme A, qui tendent à la restitution de la somme versée au titre du raccordement de leur construction à l'égout, ont en réalité le même objet que la contestation du titre exécutoire. Dès lors, elles ne pouvaient être présentées que dans les formes et les délais prévus par les dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, relatives à la contestation des titres de recettes émis par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. 7. Il résulte de l'instruction que, par un titre exécutoire émis le 5 juin 2020, la commune de Cazaux-Frechet-Aneran-Camors a réclamé le paiement de la somme de 5 800 euros aux requérants au titre de la participation pour raccordement à l'égout, somme dont M. et Mme A se sont acquittés par chèque bancaire le 15 septembre 2020. Il s'ensuit qu'à compter de cette date, les requérants doivent être regardés comme ayant eu connaissance de ce titre exécutoire. Dans ces conditions, ils disposaient d'un délai raisonnable expirant le 15 septembre 2021 pour en demander l'annulation. Si les intéressés en ont sollicité remboursement le 30 janvier 2021, cette demande a été rejetée par un courrier du 15 février 2021 de la direction générale des finances publiques. Si aucune preuve de notification de la décision du 15 février 2021 n'est produite, et s'il ne résulte pas des termes de cette décision que les voies et délais de recours aient été mentionnés, les requérants ayant présenté le 23 mars 2021 une seconde demande de remboursement, dont les termes répondent à la motivation de la décision du 15 février 2021, ils doivent être regardés comme ayant eu connaissance de cette décision au plus tard à la date du 23 mars 2021. Dès lors, le recours de M. et Mme A était enfermé à compter de cette date dans un nouveau délai raisonnable d'un an et aurait donc dû être présenté avant le 23 mars 2022. Si les requérants ont présenté de nouvelles demandes de remboursement le 10 juin 2021 et le 4 mai 2022, ces demandes n'ont pu avoir pour effet de proroger de nouveau le délai de recours. Il s'ensuit que la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 19 juillet 2022, doit être regardée comme tardive et, par suite, irrecevable. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A. Fait à Pau, le 30 septembre 2022. La présidente, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2201630_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel