TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201631_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. B A représenté par Me Gillet demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de : - enjoindre au Centre hospitalier de la Dracénie de lui communiquer les documents suivants : rapport éducatif, rapport social, rapport psychologique et bilan médical (ordonnance) d'Anaïs A ainsi que la fiche médicale à compléter, fournie par le Centre Hospitalier de la Dracénie ; - ordonner la communication des documents sus-évoqués sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; - condamner le Centre hospitalier de la Dracénie à verser au requérant la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Il existe une urgence à voir communiquer les bilans psychiatriques et sociaux éducatifs afin de compléter les dossiers de demandes d'admission car l'état de santé d'Anaïs se dégrade. L'état de santé psychiatrique d'Anaïs est précaire, et il est urgent qu'elle trouve une place dans un foyer. Les délais habituels sont déjà longs mais aujourd'hui les demandes d'Anaïs ne sont même pas encore traitées ; ce temps perdu est précieux et cette lenteur affecte la santé psychologique d'Anaïs avec des dommages considérables sur le développement de sa maladie ; - la carence de l'établissement pour communiquer ces pièces cause un préjudice à Mme A qui se trouve totalement bloquée dans ses démarches de soins. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. S'il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l'exécution d'une décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande qui lui a été présentée. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 dès lors qu'une telle décision est intervenue. 3. Il résulte de l'instruction que le requérant a demandé vainement au Centre hospitalier de la Dracénie les 7 février et 4 avril 2022, la communication des documents visés par la présente requête. La mesure sollicitée du juge des référés, tendant à ce qu'il soit enjoint à cette personne morale de droit public de communiquer ces documents, ferait ainsi obstacle à l'exécution de la décision de rejet de sa demande. La présente requête en référé ne peut donc qu'être rejetée, faute de remplir l'une des conditions explicitement posées par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Centre hospitalier de la Dracénie. Fait à Toulon, le 12 juillet 2022. Le juge des référés, signé Ph. Harang La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier 2201631
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2201631_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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