TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201631_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2022, Mme C A, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a interdit la tenue de la cérémonie de baptême de sa fille mineure B prévue le 19 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Vosges de veiller à la tenue de la cérémonie de baptême de sa fille B et à la préservation de la liberté religieuse, sous quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 3°) de condamner le département des Vosges à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une intervention volontaire enregistrée le 12 juin 2022, la Fédération Nationale des Assistants Familiaux et de la Protection de l'Enfance, représentée par Me Cacciapaglia, s'associe aux conclusions de Mme A et demande au tribunal de mettre à la charge du département des Vosges une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, le département des Vosges conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, Mme A déclare se désister de sa requête et de son action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". Sur la requête de Mme A : 2. Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, Mme A déclare se désister de sa requête et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'intervention de la Fédération Nationale des Assistants Familiaux et de la Protection de l'Enfance : 3. L'instance prenant fin par suite du désistement de Mme A dont il est donné acte par la présente ordonnance, l'intervention de la Fédération Nationale des Assistants Familiaux et de la Protection de l'Enfance est devenue sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme A. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention volontaire de la Fédération Nationale des Assistants Familiaux et de la Protection de l'Enfance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la Fédération Nationale des Assistants Familiaux et de la Protection de l'Enfance et au département des Vosges. Fait à Nancy, le 22 novembre 2022. Le magistrat désigné, R. Gottlieb La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2201631_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel