TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201632_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2021, M. A B, représenté par Me Berbra, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, en réparation du préjudice moral d'anxiété et des troubles dans ses conditions d'existence à la suite de son exposition aux poussières d'amiante ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'absence, antérieurement à 1977, de réglementation propre à prévenir les risques liés à l'amiante constitue une carence fautive de l'Etat ; - postérieurement à 1977, l'insuffisance de la réglementation et l'absence de contrôle de la réglementation existante par les services de l'inspection du travail sont également constitutives de carences fautives de l'Etat ; - dès lors qu'il a été exposé à l'amiante dans son activité professionnelle de soudeur au sein de l'établissement Chantier Tissot, inscrit dans le dispositif d'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ces fautes sont la cause d'un préjudice moral d'anxiété ainsi que de troubles dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que la créance du requérant est prescrite et que la réalité du préjudice invoqué n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; - le décret n° 99-247 du 29 mars 1999 ; - l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité ; - l'arrêté du 11 décembre 2001 modifiant la liste des établissements de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité de l'amiante ; - l'avis n° 457560 du 19 avril 2022 du Conseil d'Etat ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été employé du 4 juin 1973 au 31 janvier 2002 en qualité de soudeur au sein de l'établissement Chantier Tissot. Le requérant, qui estime que l'Etat a commis des fautes, d'une part en ne prenant, avant 1977, aucune mesure apte à éliminer ou, tout au moins, à limiter les dangers liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante, d'autre part du fait de l'insuffisance de la réglementation adoptée à partir de l'année 1977 destinée à prévenir les risques liés à cette exposition, et enfin, en ne contrôlant pas le respect de cette réglementation, a formé une demande indemnitaire en date du 2 février 2022, reçue le 7 février 2022. Celle-ci ayant été implicitement rejetée, il demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis à raison de son exposition aux poussières d'amiante au cours de son activité professionnelle. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles () examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 () ". 3. La requête de M. B présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà examinées par l'avis n° 457560 du Conseil d'Etat du 19 avril 2022, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits. Il peut, par suite, être statué par ordonnance en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 (6°) du code de justice administrative. 4. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat (), sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". 5. Aux termes de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 : " I. Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ; () ". 6. Le droit à réparation du préjudice d'anxiété, dont peut se prévaloir un salarié éligible à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, doit être regardé comme acquis, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de la publication de l'arrêté qui inscrit l'établissement en cause sur la liste prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pour une période au cours de laquelle l'intéressé y a travaillé. 7. M. B se prévaut d'une créance qui serait née de son exposition aux poussières d'amiante lors de son activité professionnelle au sein de l'établissement Chantier Tissot de 1973 à 2002. M. B a eu une connaissance certaine du risque personnel d'exposition aux poussières d'amiante à l'origine du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence dont il est fait état au plus tard le 20 décembre 2001, date de publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du 11 décembre 2001 qui porte inscription de l'établissement en cause sur la liste de ceux susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante au titre de la période de 1966 à 1996, au cours de laquelle M. B y a travaillé. 8. Par suite, dès lors que la demande indemnitaire de M. B a été adressée à l'administration postérieurement à l'expiration du délai de prescription courant, en application des dispositions citées au point 4, à compter du 1er janvier 2002, la créance dont se prévaut le requérant était prescrite lors de la réception par l'administration de sa réclamation, reçue le 7 février 2022. Il y a donc lieu d'accueillir l'exception de prescription quadriennale opposée en défense. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Fait à Rouen, le 19 octobre 2022. Le président du tribunal, J. Berthet-Fouqué La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2201632_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel