TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201633_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aude a refusé de lui accorder une remise gracieuse de dette concernant un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 331,64 euros. Elle soutient que : - elle n'est pas en mesure de rembourser l'indu mis à sa charge compte tenu de son salaire qui s'élève à un montant mensuel d'environ 1 200 euros, de la suppression de ses prestations et des augmentations dernièrement subies ; - la caisse d'allocations familiales refuse de lui accorder une remise de sa dette au motif qu'elle dispose d'un quotient familial trop élevé à compter du 1er juillet 2021 alors qu'elle n'a bénéficié d'une augmentation salariale qu'au titre des deux derniers mois de l'année. Par un courrier du 31 mars 2022, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 4. Par lettre adressée le 31 mars 2022, retournée au tribunal le 2 avril 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", puis renvoyée par lettre simple le 20 avril 2022, Mme A a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée. 5. Si Mme A a retourné ce formulaire, elle ne verse à l'appui de sa requête que la décision attaquée ainsi que ses bulletins de salaire au titre de l'année 2021. Ces seuls éléments ne permettent pas au tribunal d'apprécier la situation financière de l'intéressée qui invoque une précarité l'empêchant de rembourser l'indu litigieux. Toutefois, alors que la décision refusant d'accorder une remise gracieuse mentionne un quotient familial de 1 101 euros, la requérante n'apporte aucune justification concernant les charges auxquelles son foyer doit faire face et qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu de 1 331,64 euros mis à sa charge. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aude. Fait à Montpellier, le 15 septembre 2022. La présidente de la 1ère Chambre, L. Rigaud La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 15 septembre 2022. La greffière, A. Junon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2201633_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel