TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201633_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler le rejet implicite par laquelle la préfète de la région Nouvelle Aquitaine a rejeté son recours gracieux du 20 juillet 2022 contre l'avis de l'architecte des bâtiments de France émis le 1er juin 2022 ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la région Nouvelle Aquitaine de nommer un médiateur par application de l'article L. 632-2 III du code du patrimoine sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de surseoir à la décision attaquée dans l'attente du rapport du médiateur.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus () / Le délai à l'issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l'autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours. () ". L'article L. 621-32 du code du patrimoine dispose que : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. / Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. ". Enfin, aux termes de l'article L. 632-2 du même code : " I. - L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. (). Tout avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. / III. - Un recours peut être exercé par le demandeur à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Il est alors adressé à l'autorité administrative, qui statue () En cas de silence, l'autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours. En revanche, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
4. M. C a déposé le 2 mai 2022 une déclaration préalable de travaux relatifs à son bien immobilier situé dans le périmètre d'un Site Patrimonial Remarquable (SPR) pour lequel l'avis de l'architecte des bâtiments de France revêt un caractère conforme. Celui-ci a émis, le 1er juin 2022, un avis défavorable à la demande de travaux, avis repris dans la décision du 22 juin 2022 de la commune de Limoges. En réponse au recours formé par le requérant le 20 juillet 2022, la préfète de la région Nouvelle Aquitaine a fixé le 23 septembre 2022 comme date de fin d'instruction et, en l'absence de nouvelle décision, de confirmation de la décision de l'architecte des bâtiments de France.
5. Il résulte des dispositions précitées que la régularité et le bien-fondé de l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 1er juin 2022, de même d'ailleurs que la décision implicite de rejet du préfet de région qui s'y est substituée, ne peuvent être contestés qu'à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 22 juin 2022 du maire de Limoges rejetant la demande de déclaration préalable formée par la M. C.
6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens soulevés la requête de M. C doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Limoges, le 7 décembre 2022.
Le vice-président,
C. MEGE
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORTA_2201633_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel