TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201635_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, Mme A B et M. C B, demandent au tribunal d'annuler la décision affectant l'élève Matheo B au lycée professionnel Paul Guérin de Niort en dépit de sa demande de réorientation dans une classe de 1ère STMG en lycée technologique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. En application des articles D. 331-34 et D. 331-35 du code de l'éducation, s'il entend contester une décision d'orientation scolaire non conforme aux demandes des parents d'élèves, le demandeur doit saisir préalablement la commission d'appel présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale, à peine d'irrecevabilité de son recours devant le juge administratif.
4. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le greffier en chef le 18 août 2022 et dont ils ont pris connaissance le jour même, Mme et M. B n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit la copie du recours administratif préalable obligatoire et n'ont pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, leur requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C B.
Fait à Poitiers, le 8 novembre 2022.
Le président,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORTA_2201635_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel