TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201636_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. B A conteste la décision du 25 mars 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher a rejeté sa réclamation relative au rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de l'année 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. A l'appui de sa requête, qui doit être regardée comme tendant à la décharge ou du moins à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de l'année 2020, M. A fait valoir, d'une part, qu'il a été mal informé et qu'il pensait ne pas être soumis à cette taxe, d'autre part, qu'étant sans logement et venant de retrouver un emploi à la suite d'une période de chômage, il fait face à des difficultés financières. De telles circonstances sont toutefois sans influence sur la régularité et le bien-fondé du rappel contesté. Si M. A fait également valoir que la somme mise à sa charge " ne correspond pas à [sa] TVA à reverser ", il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun précision de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans, le 9 août 2022. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2022
Référence
ORTA_2201636_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel