TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2201637_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2022 et le 8 juillet 2022, M. B, représentée par la Scp Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision N°2021-0004-3652 du 13 décembre 2021 lui refusant la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision N°06/RTRN/1027609 du 28 octobre 2021 refusant l'attribution du titre de reconnaissance de la Nation ; 3°) d'annuler la décision en date du 24 février 2022 rejetant son recours gracieux ; 4°) d'enjoindre l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de délivrer la carte de combattant et le titre de reconnaissance de la Nation à Monsieur A B 5°) de condamner l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre à verser à son conseil une somme de 1 200 euros HT, soit 1 440 euros TTC, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du Code de justice administrative et l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par des mémoires, enregistrés le 10 mai 2022 et le 5 juillet 2022, l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre conclut au non-lieu à statuer sur la requête, les décisions contestées ayant été retirées et la qualité de combattant ainsi que le titre de reconnaissance de la Nation ayant été accordés à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il résulte de l'instruction que l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre a retiré les décisions du 13 décembre 2021 et du 28 octobre 2021 rejetant les demandes de M. B tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant et à l'attribution du titre de reconnaissance de la nation. Par des décisions du 14 juin 2022 et du 5 mai 2022, M. B a obtenu la qualité de combattant et le titre de reconnaissance de la Nation. Par suite, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et à fin d'injonction de la requête présentée par M. B. Article 2 : L'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre versera la somme de 1 200 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre. Fait à Montpellier, le 22 mai 2023. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 mai 2023 La greffière, M-A Barthélémy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2201637_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA