TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201639_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, la société Lemasson, représentée par la Selarl Juriadis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la région Normandie d'attribution du lot n° 5 du marché public de travaux relatif à la restructuration de l'internat et de l'espace vente et accessibilité du lycée Sauxmarais de Cherbourg-en-Cotentin à la société AMC Folliot et la décision par laquelle la région Normandie a rejeté son offre ; 2°) d'annuler la procédure de passation du lot n° 5 du marché public de travaux relatif à la restructuration de l'internat et de l'espace vente et accessibilité du lycée Sauxmarais de Cherbourg-en-Cotentin ; 3°) de mettre à la charge de la région Normandie une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2022, la région Normandie conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce que suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. " Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure de référé précontractuel ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la signature de l'acte d'engagement par le pouvoir adjudicateur. 3. Il résulte de l'instruction que le 29 juin 2022, le président du conseil régional de Normandie a signé l'acte d'engagement du marché dont la passation est en litige et l'a notifié à la société attributaire du marché. Par suite, la requête de la société Lemasson qui est introduite sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable dès lors qu'elle a été enregistrée le 11 juillet 2022 soit postérieurement à la conclusion du contrat en litige. 4. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la société requérante fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Lemasson est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lemasson, à la région Normandie et à la société AMC Folliot. Fait à Caen, le 22 juillet 2022. Le président, SIGNÉ H. GUILLOU La République mande et ordonne préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORTA_2201639_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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