TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2201642_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars et 4 mai 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le préfet du Nord a différé l'instruction de sa demande de radiation des cadres au motif qu'il fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Par un courrier en date du 16 septembre 2024, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à M. A le 16 septembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 19 septembre 2024. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. A serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 12 novembre 2024. Le président de la 7ème chambre, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2201642_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel