TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 5 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201644_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Bara Carré, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, l'arrêté attaqué ayant été retiré par un arrêté du 26 juillet 2022. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2022, Mme B demande de prendre acte du retrait de l'arrêté en litige, maintient sa demande d'injonction et ramène la somme demandée au titre des frais liés au litige à 850 euros. Vu : - l'avis de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle du 19 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été averties de la radiation du rôle de l'audience du 9 août 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados, par un arrêté du 26 juillet 2022, a retiré l'arrêté en litige. Par suite, les conclusions en annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 3. Par ailleurs, Mme B, qui a présenté sa demande de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée de 850 euros à Me Bara Carré en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bara Carré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 850 euros sera versée à Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme B. Article 3 : L'Etat versera à Me Bara Carré une somme de 850 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bara Carré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C le bureau d'aide juridictionnelle, l'Etat versera la somme de 850 euros à cette dernière. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Bara Carré et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle, près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 5 août 2022. Le président de la 1ère chambre, SIGNÉ F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 5 août 2022
Référence
ORTA_2201644_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA