TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2201644_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, M. B, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de police du 14 janvier 2022 portant refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ;
2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation correspondante et un formulaire Ofpra dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu'il a été fait droit à la demande du requérant par la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile en procédure accélérée valable du 19 décembre 2022 au 18 juin 2023.
Par un mémoire enregistré le 9 mars 2023, M. B prend acte de ce qu'il a été fait droit à sa demande et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements (); ".
2. M. B, qui prend acte de ce qu'une attestation de demandeur d'asile en procédure accélérée valable du 19 décembre 2022 au 18 juin 2023 lui a été délivrée, doit être regardé comme abandonnant ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et, par suite, comme se désistant purement et simplement de celles-ci. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Lerein, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Lerein d'une somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Lerein, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de police et à Me Lerein.
Fait à Paris le 13 juillet 2023.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2201644_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel