TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201645_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, complétée par des pièces enregistrées le 22 mars 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui verser la somme de 534,12 euros, correspondant au rémunérations dues au titre des missions réalisées pour l'agence Frontex dans le cadre d'opérations conjointes avec des pays étrangers ; 2°) de condamner le ministre de l'intérieur à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, fonctionnaire de police affecté à la direction zonale de la police aux frontières, a exercé, au mois de novembre 2019 et aux mois d'octobre et novembre 2021, des missions dans le cadre d'opérations conjointes réalisées par l'agence Frontex. Le requérant, qui estime que sa rémunération versée par le ministre de l'intérieur au titre de ces missions est insuffisante, demande au tribunal d'enjoindre à l'autorité administrative de lui verser un complément de traitement de 534,12 euros. Cependant, et alors que le requérant n'a présenté aucune conclusion aux fins d'annulation d'une décision administrative lui refusant ce versement, le tribunal ne peut être saisi, à titre principal, de conclusions aux fins d'injonctions. 5. En outre, si M. A demande la condamnation du ministre de l'intérieur à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait adressé à l'administration une réclamation préalable, dont le rejet aurait eu pour effet de lier le présent contentieux. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Bordeaux le 5 juillet 2022. Le président de la 1ère chambre, L. POUGET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière No 2201645
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2201645_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel