TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 27 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201645_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. C A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la sanction disciplinaire que lui a infligé la commission de discipline du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure le 23 mars 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Par une décision du 28 avril 2022, antérieure à l'introduction de la requête et dont M. A a par ailleurs demandé l'annulation par une requête enregistrée sous le numéro 2201644 le 22 juillet 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a expressément rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 1er avril 2022 contre la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure du 23 mars 2022 sanctionnant l'intéressé d'un avertissement. Par suite, la décision expresse du 28 avril 2022 s'est substituée à la décision implicite de rejet attaquée avant l'introduction de la présente instance. Ainsi, la requête présentée par M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice, la somme demandée par M. A sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Clermont-Ferrand, le 27 juillet 2022. La magistrate désignée, M. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. lm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
ORTA_2201645_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel