TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 17 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201647_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, l'association Bien vivre au Margery, demande au tribunal d'annuler le permis de construire accordé à la société Ages et Vie Habitat par le maire de Sanvignes-les-Mines en vue de l'édification de quatre maisons individuelles jumelées sur un terrain sis rue bellevue. Par lettre du 8 juillet 2022, le greffe du tribunal a invité l'association Bien vivre au Margery à justifier de l'accomplissement de la formalité prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". 3. L'association Bien vivre au Margery a été dûment invitée, par une lettre du greffe du tribunal du 8 juillet 2022, dont elle a accusé réception le 12 du même mois, à justifier, à peine d'irrecevabilité, de l'accomplissement de la formalité prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Les documents qu'elle a produits en réponse à cette demande de régularisation font apparaître qu'elle n'a notifié son mémoire introductif d'instance au maire de la commune de Sanvignes-les-Mines et à la société Ages et Vie Habitat, bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme contestée, que par courriers du 15 juillet 2022, soit plus de quinze jours après l'enregistrement de ce mémoire au greffe du tribunal. La requête est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Bien vivre au Margery est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Bien vivre au Margery. Copie en sera adressée pour information à la commune de Sanvignes-les-Mines et à la société Ages et Vie Habitat. Fait à Dijon le 17 août 2022. Le président, David ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2022
Référence
ORTA_2201647_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel