TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2201647_20230509
- Date
- 9 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2202644 du 30 mars 2022 le président du tribunal administratif de Marseille a transmis en application des articles R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B C, enregistrée le 1er avril 2022, au tribunal administratif de Nice pour qu'il y soit statué. Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Nice-Nord-Valrose a interrompu le versement de son allocation de solidarité spécifique à compter du 1er février 2022 pour retraite à taux plein ; 2°) d'enjoindre à Pôle emploi de la rétablir dans ses droits au versement de cette allocation jusqu'à sa mise à la retraite effective. Par un courrier du 5 avril 2022, le tribunal a informé Mme C que sa requête n'était pas suffisamment motivée et l'a invitée à la régulariser dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 5 avril 2022, Mme C, qui en a accusé réception le 6 avril 2022, n'a toutefois pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti à compter de cette date, procéder à la régularisation de sa requête en l'assortissant des motivations suffisantes permettant au tribunal d'y statuer. Dans ces conditions, la requête de Mme C est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Nice, le 9 mai 2023. La présidente du tribunal, signé M. A La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2201647_20230509
Données disponibles
- Texte intégral