TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201648_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. C A demande au tribunal l'annulation de la décision n° CA12A du 12 mai 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques rejette sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2018. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques informe le tribunal de ce que, par une décision du même jour, il a prononcé une décision d'admission totale de la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 4 824 euros au titre de la période de 2018, et conclut en conséquence au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ". 2. Par une décision prise en cours d'instance le 6 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a prononcé une décision d'admission totale de la demande du requérant de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 4 824 euros au titre de la période de 2018. Il s'ensuit que la requête de M. A aux fins de remboursement de cette imposition est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 24 octobre 202La présidente de la 1ère chambre, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N°2201648
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Chronologie de l'affaire
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TA6424 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2201648_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel