TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201648_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, Mme N'Guessan A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 30 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a rejeté sa demande de remise de dette relative à un trop -perçu de revenu de solidarité active, référencé INK 001, d'un montant de 1 593 euros ; 2°) d'annuler la décision en date du 30 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a rejeté sa demande de remise de dette relative à un trop-perçu de prime d'activité, référencé IM3 001, d'un montant de 563,28 euros ; 3°) de lui accorder la remise des dettes en litige. Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire ne lui permettant pas de s'acquitter de ses dettes et qu'elle souffre d'une maladie. Par un courrier du 8 août 2022, le tribunal a invité l'auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai d'un mois en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose d'une part que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". L'article R. 611-8-6 du même code précise en outre que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ". 2. L'article R.772-5 du code de justice administrative dispose d'autre part que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code précité : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ". 3. Pour contester les décisions du 30 mai 2022, Mme A se borne à soutenir qu'elle se trouve dans une situation financière précaire ne lui permettant pas de s'acquitter de ses dettes et qu'elle souffre d'une maladie. Toutefois, le premier moyen n'est manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et le second est inopérant. Mme A a été invitée à régulariser sa requête par une demande adressée le 8 août 2022 sur l'application " Télérecours citoyens ", mise à disposition le même jour et réputée avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code précité, qui invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. La requérante n'a toutefois pas complété sa requête. 4. Par suite, cette requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme N'Guessan A. Fait à Toulon, le 30 décembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et au préfet du Var, chacun, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2201648_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel