TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201649_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 18, 19 et 22 novembre 2022, M. M N, M. C B, M. F H, Mme G P, M. E A, Mme K P, M. O L, M. I P et M. D J demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2022-214 portant validation des listes de candidats pour les élections aux conseils centraux de l'Université de Guyane publié le 10 novembre 2022. Ils soutiennent que les listes déposées par " l'Union des étudiants " ont été invalidées à tort par l'arrêté en cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". En outre, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article D. 719-39 du code de l'éducation : " La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles D. 719-8 et D. 719-24. / La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président ou le directeur de l'établissement ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin. () ". Aux termes de l'article D. 719-24 du même code : " () Le président ou le directeur de l'établissement vérifie l'éligibilité des candidats. S'il constate l'inéligibilité d'un candidat, il réunit pour avis le comité électoral consultatif mentionné à l'article D. 719-3, dans le délai prévu dans la décision d'organisation des élections. Le cas échéant, le président ou le directeur de l'établissement demande qu'un autre candidat de même sexe soit substitué au candidat inéligible dans un délai maximum de deux jours francs à compter de l'information du délégué de la liste concernée. A l'expiration de ce délai, le président ou le directeur de l'établissement rejette, par décision motivée, les listes qui ne satisfont pas aux conditions mentionnées à l'article D. 719-22. /La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38 examine les contestations portant sur les opérations décrites à l'alinéa précédent () ". Enfin, aux termes de l'article D. 719-40 de ce même code : " Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l'établissement et le recteur ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent. / Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales. () ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par voie dématérialisée le 19 novembre 2022, les requérants n'ont pas produit l'arrêté en litige n° 2022-214 portant validation des listes de candidats pour les élections aux conseils centraux de l'Université de Guyane devant se tenir le 24 novembre 2022. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient exercé le recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales prescrit par les dispositions précitées de l'article D. 719-40 du code de l'éducation. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. N et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M N, M. C B, M. F H, Mme G P, M. E A, Mme K P, M. O L, M. I P et M. D J. Copie pour information sera communiquée au président de l'Université de Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2022. Le président, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2201649_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel