TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201649_20230224
- Date
- 24 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Marne lui a accordé une remise gracieuse partielle de sa dette résultant d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 302 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Par un courrier du 4 janvier 2023, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois et informé qu'à défaut de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner actes des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Marne lui a accordé une remise gracieuse partielle de sa dette résultant d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 302 euros. Il ressort des écritures de la caisse d'allocations familiales de la Marne qu'aucune somme n'a été réclamée à l'intéressé. M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 4 janvier 2023, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 janvier 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 février 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2201649_20230224
Données disponibles
- Texte intégral