TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201651_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, la société Paie et RH solutions, agissant pour le compte de la société Pronoïa Sud-Ouest, demande au tribunal d'accorder à cette dernière le bénéfice de l'allocation d'activité partielle pour son établissement de Bayonne au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 2021 et du 1er octobre au 31 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par deux décisions, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle Aquitaine a rejeté les demandes d'autorisation préalable de mise en activité partielle présentées par la société Pronoïa Sud-Ouest pour son établissement de Bayonne au titre des périodes du 1er juillet au 30 septembre 2021 et du 1er octobre au 31 décembre 2021 au motif que ces demandes ont été déposées au-delà du délai prescrit par la réglementation. À supposer que les conclusions de la requête de la société Paie et RH solutions doivent être regardées comme tendant à l'annulation de ces décisions, le moyen tiré de ce que le non-respect du délai en cause est imputable à la charge de travail de cette dernière est sans incidence sur leur légalité. Enfin, la société requérante n'a soulevé aucun autre moyen dans le délai de recours contentieux qui a expiré, en tout état de cause, le 13 septembre 2022. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Paie et RH solutions est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Paie et RH solutions. Fait à Pau, le 29 septembre 2022. Le président de la 2ème Chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,00
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2201651_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel