TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 1 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201652_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022 et le 6 juillet 2022 sur l'application " Télérecours citoyens ", M. A B expose agir contre l'Etat français afin d'être rétabli dans ses droits et obtenir une juste indemnisation et sollicite du tribunal des informations relatives à l'engagement d'une procédure contentieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, selon les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. D'autre part, l'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". L'article R. 421-1 du même code précise que le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de celle-ci, et que si la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention d'une décision de l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.
3. La " requête " déposée par M. B ne contient aucune conclusion contre une décision administrative et si elle mentionne que son objectif est d'obtenir de l'Etat une " juste indemnisation ", qu'elle ne chiffre d'ailleurs pas, elle n'expose aucun moyen mais se borne à solliciter du tribunal des informations relatives à l'engagement d'une procédure contentieuse. Toutefois, il n'entre pas dans les attributions des tribunaux administratifs de donner des conseils juridiques, alors que l'utilisation de l'application Télérecours est réservée au traitement des requêtes et n'a pas pour objet de recueillir les demandes de renseignements des intéressés. Par suite, la requête déposée par M. B est manifestement irrecevable. Il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour la rejeter.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers, le 1er août 2022.
La présidente,
signé
S. PELLISSIER
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
N°2201652Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2022
Référence
ORTA_2201652_20220801
Données disponibles
- Texte intégral