TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2201654_20230412
- Date
- 12 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle l'établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Vialas a refusé de lui communiquer l'entier dossier médical de sa mère décédée, 2°) d'enjoindre la communication des documents sollicités sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 février et 3 avril 2023, l'EHPAD de Vialas, représenté par Me Luc Moreau de l'AARPI MB avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B au versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 3 avril 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande de rejeter les prétentions de l'EHPAD de Vialas au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " ; 2. Par un acte, enregistré le 3 avril 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B le paiement de la somme réclamée par l'EHPAD de Vialas en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2201654 de Mme B. Article 2 : Les conclusions que l'EHPAD de Vialas présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à l'EHPAD de Vialas. Fait à Nîmes, le 12 avril 2023. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3012 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2201654_20230412
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2201654_20230412
Données disponibles
- Texte intégral