TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201655_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Cavelier, demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision implicite de rejet du 6 mars 2022 par laquelle le préfet de l'Orne a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les conditions de prise en charge de sa fille ne sont plus assurées en raison de l'âge et de l'état de santé de sa mère ; - le préfet de l'Orne a pris une décision implicite de rejet et n'a pas communiqué les motifs de sa décision dans le délai requis ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle réunit toutes les conditions financières et de logement pour accueillir sa fille qui n'est pas élevée au Cameroun par son père mais par sa grand-mère âgée qui a des problèmes de santé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 juillet 2022 sous le n° 2201656 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate dudit refus sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. En l'espèce, pour caractériser l'urgence qui s'attache à la suspension de la décision litigieuse, Mme B A se borne à faire valoir, que sa mère supporte actuellement la charge de sa fille D E, née le 14 octobre 2005, sans le soutien du père de l'enfant, et, qu'âgée de 70 ans, elle connaît des problèmes de santé, sans en préciser la nature. La fille de la requérante est par ailleurs scolarisée à Yaoundé et aucune circonstance particulière ne s'oppose à la poursuite de sa scolarité dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme A ne saurait être regardée comme justifiant de l'urgence qui s'attache à ce que l'exécution de cette décision soit provisoirement suspendue dans l'attente de la décision du juge de l'excès de pouvoir. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, à défaut d'urgence, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ensemble et par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais du procès. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Caen, le 29 juillet 2022. Le magistrat désigné, SIGNÉ A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2201655_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel