TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201656_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2022, Mme D C, représentée par Me Cazanave, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète de la Charente de lui indiquer un hébergement d'urgence avec ses deux enfants F et A E sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
sur l'urgence :
- elle est mère isolée et elle a deux enfants âgés de 18 mois et 3 ans et demi, dont le père a commis des violences conjugales à son encontre ;
sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une libertés fondamentale :
- alors qu'elle bénéficiait depuis le 9 mars 2022 d'un hébergement d'urgence, elle se retrouve le 9 juillet 2022 sans abri en situation de détresse, ce qui caractérise une carence dans la mise en œuvre de ce droit reconnu par la loi.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'il n'y a ni urgence ni atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été lu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". L'article 61 du décret du 28 décembre 2020 précise : " () L'admission provisoire est accordée () soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à Mme C.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. D'une part, l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. D'autre part, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". L'article L. 345-2-3 de ce code dispose : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".
4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 3, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative cité au point 2, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il résulte de l'instruction que Mme C est née le 25 mars 1988 au Mali et que ses deux enfants F et A sont nés respectivement les 5 septembre 2018 et 14 janvier 2021 en France de sa relation avec M. E.
6. La requérante soutient avoir quitté le domicile conjugal à cause de violences conjugales. Elle se borne toutefois à produire à l'appui une déclaration de main courante effectuée le 7 mars 2022 pour dénoncer des faits du 24 février 2022, M. E ayant tenté de frapper leur enfant et Mme C ayant reçu un coup de chargeur de téléphone en s'interposant d'après les déclarations de l'intéressée. La requérante n'établit ni même allègue avoir déposé plainte ou avoir saisi le juge aux affaires familiales pour la délivrance d'une ordonnance de protection.
7. La préfète de la Charente fait quant à elle valoir, sans être contredite, que Mme C a bénéficié du 9 mars 2022 au 9 juillet 2022 d'un hébergement d'urgence sous forme de nuitées hôtelières eu égard à la saturation du dispositif qui compte 83 places d'hébergement d'urgence pérennes dans le département. Elle fait également valoir, sans être non plus contredite, qu'elle n'a engagé aucune démarche malgré l'accompagnement offert et les orientations proposées, justifiant qu'il soit mis fin à son hébergement d'urgence dans la mesure où d'autres personnes sans abri en situation de détresse restent dans l'attente si ce n'est de places pérennes à tout le moins de nuitées hôtelières.
8. Il ne résulte donc pas de l'instruction de carence caractérisée constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant qu'il soit fait usage des pouvoirs que le juge des référés tire de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la requête, y compris ses conclusions relatives aux frais de justice, est à rejeter sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence.
ORDONNE :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer et à Me Cazanave.
Copie sera adressée à la préfète de la Charente.
Fait à Poitiers, le 13 juillet 2022.
La juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2201656_20220713
Données disponibles
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