TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201656_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme B D C épouse A, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 6 mars 2022 par laquelle le préfet de l'Orne a rejeté la demande de regroupement familial présentée pour sa fille ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sur place pour sa fille ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le préfet de l'Orne conclut au non-lieu à statuer sur la requête, sa demande ayant fait l'objet d'une décision favorable le 25 août 2022. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, Mme A conclut à la constatation du non-lieu à statuer et maintient ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B D C épouse A a demandé au préfet de l'Orne, par une lettre du 6 septembre 2021, le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille de nationalité camerounaise. Le préfet de l'Orne a implicitement rejeté cette demande. Par un courrier du 20 avril 2022, la requérante a sollicité, sans succès, la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de l'Orne a informé Mme B D C épouse A, par un courrier du 25 août 2022, que sa demande avait fait l'objet d'une décision favorable. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B D C épouse A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B D C épouse A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B D C épouse A. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B D C épouse A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D C épouse A et au préfet de l'Orne. Fait à Caen, le 15 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2201656_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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