TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201656_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022 à 12h11, M. C A B, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé son transfert auprès des autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, auquel renvoie l'article R. 777-3-6 de ce code relatif au contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 572-5 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Enfin, l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative dispose que : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision. () ".
3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, les délais de contestation d'une décision de transfert d'un demandeur d'asile à destination de l'Etat responsable de sa demande, en particulier le délai de quinze jours, doivent être regardés comme des délais non-francs. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application de l'article 642 du code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'une demande présentée le premier jour ouvrable suivant.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été notifié à M. A B le lundi 7 novembre 2022 à 14h05 et que le recours de l'intéressé contre cet arrêté a été enregistré au greffe du tribunal le mercredi 23 novembre 2022 à 12h11, soit après l'expiration du délai non-franc de quinze jours prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requête de M. A B est entachée d'une irrecevabilité manifeste.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Selon l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ".
6. La requête de M. A B étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. A B est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à Me Marty.
Une copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Limoges, le 24 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
J-B BOSCHET
La République mande et ordonne
à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LIMOGES
____________________
M. Zahir EL NOUR
_____________________
Ordonnance du 24 novembre 202____________________
335
D
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le magistrat désigné par le président du
Tribunal administratif de LimogesAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2201656_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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