TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201659_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, M. D C, représenté par Me Pochard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme A B ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son profit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le 16 janvier 2023, le préfet du Rhône a produit la décision du 4 mars 2022 par laquelle il a fait droit à la demande de regroupement familial de M. C. Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2023, M. C doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient sa demande au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 4 mars 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a fait droit, à la demande de regroupement familial présentée par M. C. Dans ses dernières écritures, M. C doit être regardé comme se désistant des conclusions de sa requête à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. C du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 14 février 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2201659_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel