TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201666_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Chevalier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, de l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de la Corrèze a décidé la fermeture temporaire de l'établissement " le VIP " pour une durée de deux mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux frais et dépens. Il soutient que : - il est l'exploitant de l'établissement " le VIP " ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que : ' c'est la troisième fermeture administrative qui empêche son exploitation ; ' une réouverture rapide est indispensable pour assurer l'équilibre économique de l'établissement ; ' il est dans l'impossibilité d'exploiter son établissement du fait de l'arrêté litigieux ; ' l'établissement a été longuement fermé pendant la crise de la Covid ; ' la fermeture de l'établissement le met dans une situation commerciale et financière précaire dès lors que les clients habituels se tournent vers la concurrence, aucune recette ne couvre les charges qui restent fixes malgré la fermeture administrative et les contrats avec les salariés et les fournisseurs doivent être rompus ; ' il s'agit d'une atteinte grave à la liberté du commerce et de l'industrie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : ' le préfet n'a pas respecté le principe du contradictoire et des droits de la défense dès lors que dans l'arrêté litigieux, il fait référence à des incidents qui ont eu lieu dans le passé à proximité de l'établissement " le VIP " mais que ces derniers n'ont fait l'objet d'aucune constatation formelle et pour lesquels il n'en avait pas connaissance ; ' le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en fondant sa décision sur des atteintes à l'ordre public dès lors que, d'une part, les rixes auxquelles fait référence le préfet dans sa décision se sont déroulées à l'extérieur de l'établissement et que, d'autre part, la fermeture provisoire de l'établissement est une mesure grave et dérogatoire à la liberté du commerce et de l'industrie ; ' la sanction est disproportionnée ; ' l'arrêté litigieux est discriminatoire dès lors que d'autres établissements brivistes ont subis des désordres importants sans qu'aucune sanction similaire ne soit prise. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 novembre 2022 sous le n° 2201677 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux articles de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En se bornant à soutenir que l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de la Corrèze a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " le VIP " du 15 novembre 2022 au 15 janvier 2023 mettrait gravement en péril sa situation financière, sans l'établir par la production d'éléments d'ordre notamment financier, M. B ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence particulière au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Limoges, le 1er décembre 202Le juge des référés, C. MEGE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2201666_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel