TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2201666_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2022 et le 13 janvier 2023, M. B A et la SCI Le Prince, représentés par Me Carré, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 106 21 V0419 déposée pour la SCI Le Prince portant sur le changement de destination de locaux à usage de commerce en locaux à usage d'hébergement hôtelier au sein d'un immeuble situé au 26, rue Monsieur le Prince à Paris (6ème arrondissement) ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de délivrer à la société un arrêté de non-opposition à cette déclaration de travaux dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 500 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2022, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer. Par une ordonnance du 15 décembre 2022, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 janvier 2023 à 12 heures et les parties en ont été régulièrement informées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Par arrêté du 29 août 2022, postérieur à l'introduction de la requête, la maire de la ville de Paris a retiré la décision attaquée. Par un courrier du 25 octobre 2022, notifié le lendemain, M. A et la SCI Le Prince ont formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. En l'absence de réponse de la ville de Paris, une décision implicite de rejet est née le 26 décembre 2022. Les intéressés n'ayant pas formé de recours contentieux contre cette décision dans le délai de deux mois, l'arrêté du 29 août 2022 est devenu définitif le 27 février 2023. Par suite, les conclusions de M. A et de la SCI Le Prince à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SCI Le Prince et à la ville de Paris. Fait à Paris, le 10 juillet 2023. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2201666_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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