TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201668_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. B A, représenté par Me Lesage, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de créditer de trois points le capital de son permis de conduire à la suite de l'annulation de l'amende forfaitaire majorée relative à l'infraction du 4 août 2018 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer de trois points le capital de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré 1er juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête et conclut au rejet du surplus des conclusions. Il soutient que : - Les mentions relatives à l'infraction du 4 août 2018 ne figurent plus sur le relevé intégral d'informations et aucun retrait de points n'a été effectué au titre de cette infraction ; toutefois le capital de points demeure nul. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;/ ". 2. Il ressort du relevé intégral d'information du permis de conduire du requérant, daté du 27 juin 2022, que n'y figure aucune mention de l'infraction du 4 août 2018. Par voie de conséquence, aucun retrait de points n'a été effectué au titre de cette infraction. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont désormais dépourvues d'objet. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Orléans le 5 décembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2201668_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA