TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201669_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2022, M. et Mme B, représenté par Me Nahon, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la réduction ou, à défaut, le dégrèvement d'office, d'un montant de 5 258 euros, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2017, assorti des intérêts de retard. 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, la directrice départementale des services fiscaux du Val-d'Oise conclut au rejet des conclusions de la requête comme irrecevables et non fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire () ". Aux termes de l'article R. 190-1 de ce livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". 3. Il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que les cotisations primitives d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. et Mme B au titre de l'année 2017 ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2018. Le délai de réclamation contre ces impositions expirait donc le 31 décembre 2020. Par suite, la réclamation du 20 décembre 2021, reçue le 23 décembre suivant, présentée par les intéressés en vue de bénéficier, au titre de l'année en cause, de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 novovicies du code général des impôts était tardive. Est sans incidence à cet égard la circonstance qu'ils aient formé, au titre de l'année 2016, une réclamation ayant le même objet. Leur demande tendant à la réduction de l'imposition contestée est donc manifestement irrecevable. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée () ". La décision de l'administration de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article R 211-1 du LPF revêt un caractère purement gracieux. Il en résulte que le refus d'accorder un dégrèvement sur le fondement de ces dispositions est insusceptible de recours. Par conséquent, la demande d'annulation pour excès de pouvoir formée par M. et Mme B contre la décision implicite par laquelle l'administration fiscale a refusé de mettre en œuvre la faculté que lui confèrent les dispositions de l'article R 211-1 du LPF est manifestement irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que les demandes de M. et Mme B tendant à la réduction ou, à défaut, au dégrèvement d'office de l'imposition contestée doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à la directrice départementale des services fiscaux du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 15 septembre 2022. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2201669_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel