TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201671_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, la société par actions simplifiée Cars 21, représentée par Me Fiorese, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception du 22 avril 2022 d'un montant de 8 500 euros, émis par le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or en récupération d'un trop-perçu d'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, pour le mois de novembre 2020, ensemble la décision du 17 juin 2022 rejetant son recours administratif préalable dirigé contre ce titre ; 2°) de condamner l'Etat aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle dispose d'un local d'exploitation à Chenôve, comprenant un show-room d'exposition des véhicules qu'elle vend et qu'elle a donc vocation à accueillir du public. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 août et 17 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a décidé le 16 août 2022 d'annuler le titre exécutoire litigieux. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2022, la société par actions simplifiée Cars 21, représentée par Me Fiorese, conclut au non-lieu à statuer, s'agissant des conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur les litiges relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision, en date du 16 août 2022, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a annulé le titre de perception du 22 avril 2022 d'un montant de 8 500 euros, émis en récupération d'un trop-perçu d'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, pour le mois de novembre 2020. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la société par actions simplifiée Cars 21. 3. Il ne résulte pas de l'instruction que la société par actions simplifiée Cars 21 aurait exposé des dépens au sens des dispositions précitées. Ses conclusions tendant à la condamnation de l'État aux dépens ne peuvent ainsi qu'être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société par actions simplifiée Cars 21, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la société par actions simplifiée Cars 21. Article 2 : Le surplus des conclusions de la société par actions simplifiée Cars 21 est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Cars 21 et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 27 octobre 2022. Le magistrat désigné, I. Hugez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier 2N° 2201671
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2201671_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel