TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201671_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2022, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Creuse a décidé de réduire le montant du revenu de solidarité active qu'il perçoit de 75 euros pour une durée d'un mois ; 2°) de " solliciter et/ou convoquer, autant que nécessaire, un avocat de permanence au sein de l'Ordre des Avocats de Limoges en remplacement momentané de Maître Perrine Pion, Avocate, en lui assurant une juste rémunération au titre de l'article 700 du code de procédure civile ". Il soutient que la régularisation de sa situation administrative auprès du conseil départemental de la Creuse est devenue une priorité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 octobre 2022 sous le n° 2201553 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mège, vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. D'une part, M. A n'établit aucune situation d'urgence en se bornant à se prévaloir de ce que la régularisation de sa situation administrative auprès du conseil départemental de la Creuse est devenue une priorité alors qu'il ne produit pas d'élément de nature à démontrer les conséquences de la décision en litige sur sa situation financière. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. D'autre part, il n'appartient pas au tribunal d'effectuer pour le compte d'un requérant les démarches consistant à se rapprocher d'un avocat. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentées par M. A doivent être rejetées, y compris les conclusions relatives à la sollicitation et/ou convocation d'un avocat de permanence au sein de l'Ordre des Avocats de Limoges en remplacement momentané de Maître Perrine Pion, en lui assurant une juste rémunération au titre de l'article 700 du code de procédure civile, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Limoges, le 1er décembre 202Le juge des référés, C. MEGE La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2201671_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel