TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201672_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A, représenté par Me David, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 14 juin 2022 par laquelle le maire de Fors a procédé au retrait de son autorisation de stationnement comme artisan taxi dans cette commune. Il soutient que : - il a déposé une demande d'admission à l'aide juridictionnelle le 22 juin 2022 ; - il y a urgence dès lors que la décision attaquée le met dans l'impossibilité de poursuivre son activité d'artisan taxi, de faire appel à un tiers pour le remplacer voire de vendre son fonds s'il l'avait souhaité, ce qui n'est pas ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité de cette décision : elle n'est pas motivée en droit ; la mesure prise est disproportionnée au regard des pouvoirs que tient le maire de l'article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales. Vu : - la requête n° 2201669 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 14 juin 2022 du maire de Fors ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension de la décision du 14 juin 2022 : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Il ressort des pièces produites que la décision litigieuse a été prise au motif que M. A ne justifiait pas exercer effectivement son activité d'artisan taxi et bénéficier des habilitations nécessaires, notamment un certificat médical d'aptitude à la conduite d'un taxi et un procès-verbal annuel de visite technique. Pour justifier de l'urgence qu'il y a selon lui à suspendre cette décision, M. A se borne à soutenir qu'elle l'empêche d'exercer son activité d'artisan taxi, voire de la faire exercer par un remplaçant ou de la céder à un tiers. Il n'apporte aucun élément justifiant de ce qu'il exerçait effectivement cette activité à la date de la décision attaquée, ni n'allègue être privé de son fait de ressources quelconques. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la demande ne présente pas un caractère d'urgence. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Fors. Fait à Poitiers, le 12 juillet 2022, La juge des référés, signé S. PELLISSIER Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, D. GERVIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2201672_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel