TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201672_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, M. A B, représenté par la SCP Bedel de Buzareingues - Boillot et Associés, agissant par Me Boillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2022ARR005 du 31 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone a prononcé à son encontre une astreinte de 300 euros par jour de retard jusqu'à ce qu'il soit satisfait aux mesures prescrites permettant la régularisation de la situation des parcelles cadastrées section BB n° 86, 87 et 88 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2022, la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, représentée par la SELARL AMMA Avocats, agissant par Me Marc, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de maintien de la requête en date du 2 janvier 2023 a été adressée à M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1) donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions précitées de l'article de R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du 2 janvier 2023 transmis par l'application télérecours dont il a été accusé réception le 4 janvier 2023, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Le requérant n'a pas répondu à cette demande. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois imparti à cet effet, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les présentées par la commune de Villeneuve-lès-Maguelone au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villeneuve-lès-Maguelone sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et la commune de Villeneuve-lès-Maguelone. Fait à Montpellier, le 22 février 2023. La présidente de la 1ère Chambre, L. Rigaud La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 22 février 2023. La greffière, M. C
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2201672_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel