TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 9 août 2023
- ECLI
- ORTA_2201673_20230809
- Date
- 9 août 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 28 avril 2022 par laquelle le préfet de la région Normandie a prononcé à son encontre une sanction administrative en matière de pêche maritime et d'aquaculture marine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Enfin, en vertu de l'article
R. 421-1 du même code, le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée.
2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région Normandie a, par la décision attaquée du 28 avril 2022, sanctionné M. A B par le paiement d'une amende administrative de 1 500 euros et la publication de cette décision pour une durée de trente jours auprès des représentants de la profession au motif qu'il a été constaté, par un procès-verbal du 6 août 2021 dressé par les agents de l'unité affaires nautiques et contrôles de la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados, le non-respect des obligations d'enregistrement et de communication des données requises dans le cadre du système de déclaration par voie électronique. Si M. B demande au tribunal l'annulation de cette sanction, sa requête n'est assortie d'aucun moyen de droit ou de fait qui permettrait au tribunal d'apprécier la légalité de la décision du préfet de la région Normandie. La requête de M. B, qui ne remplit pas les conditions posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative et qui n'est plus susceptible d'être régularisée du fait de l'expiration du délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Normandie.
Fait à Caen, le 9 août 2023.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2023
Référence
ORTA_2201673_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel