TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201674_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au maire de la commune de La Chaise Baudouin de diligenter une enquête administrative permettant d'établir la véracité des faits de harcèlement moral dont elle estime être victime, de prendre toute mesure afin de mettre un terme aux agissements de M. B, premier adjoint de la commune, et de mettre un terme au mandat d'élu de ce dernier. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2022, la commune de La Chaise Baudouin conclut à l'irrecevabilité de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article L. 911-1 du même code dispose : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 911-1 qu'en dehors de l'hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d'exécution d'une décision rendue par lui, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. 3. Par sa requête, Mme C A doit être regardée comme demandant à ce qu'une sanction soit prononcée à l'encontre de M. B, premier adjoint de la commune de La Chaise Baudouin, et à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de diligenter une enquête administrative permettant d'établir la réalité des faits de harcèlement moral dont elle estime être victime et de prendre toute mesure afin de faire cesser les agissements de M. B. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de prononcer de telles sanctions ni, ainsi qu'il vient d'être exposé, d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus par la loi. Par suite, de telles conclusions sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la commune de La Chaise Baudouin. Fait à Caen, le 5 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2201674_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel