TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2201676_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, Mme A B, représentée par Me Bapcérès, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 898,86 euros constitué sur la période du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017 ; 2°) de prononcer la remise totale de cet indu ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - la décision est entachée d'une erreur de droit, aucune tardiveté de sa demande de remise gracieuse ne pouvant lui être opposée ; - elle est de bonne foi et la précarité de sa situation financière fait obstacle au remboursement de l'indu. Le 29 juin 2022, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Pa décision du 11 janvier 2022, Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Mme B a vainement demandé au tribunal d'annuler le titre exécutoire n° 18094-1 émis à son encontre le 8 août 2018 par le département des Bouches-du-Rhône en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 4 898,86 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017. Sa demande a été rejetée par un jugement n° 1905028 du 15 juillet 2021, devenu définitif. Mme B a alors demandé à la présidente du conseil départemental la remise de cet indu. Cette demande a été rejetée par décision en date du 19 octobre 2021, au motif que la créance résultait d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. 6. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le refus contesté ne repose pas sur le dépôt tardif par Mme B d'une demande de remise gracieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée lui opposerait à tort une telle tardiveté et serait, de ce fait, entachée d'une erreur de droit est inopérant. 7. En deuxième lieu, Mme B soutient être de bonne foi en faisant valoir que les sommes créditées sur son compte bancaire constituent des aides et secours concourant à son insertion. Toutefois, l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 15 juillet 2021 s'oppose à ce que Mme B puisse remettre en cause, à l'occasion du présent litige, le bien-fondé de l'indu qui lui a été réclamé. En outre, et en tout état de cause, la requérante n'établit nullement l'origine de ces ressources alors qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête versé aux débats par le département des Bouches-du-Rhône, que l'indu de revenu de solidarité en cause a pour origine la dissimulation de sa vie de couple et la non déclaration de sommes importantes créditées sur son compte bancaire de façon régulière. Ainsi ces omissions délibérées et commises de manière répétée par Mme B dans l'exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de " fausses déclarations " faisant obstacle, en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code précité, au bénéfice d'une remise gracieuse. Par suite, le moyen tiré de sa bonne foi repose sur des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 8. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été énoncé au point précédent, le moyen tiré de la précarité financière de la requérante ne peut utilement venir au soutien de sa contestation. 9. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B, y compris dans ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 mars 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2201676_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel