TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201679_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en régularisation enregistrés les 4 et 21 février 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient qu'elle est hébergée " à droite à gauche " et qu'elle se trouve parfois sans solution, qu'elle rencontre des problèmes de santé l'empêchant de trouver un emploi, et qu'elle qu'elle a modifié son dossier et que son adresse est le CCAS de Sarcelles. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.().". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Par une décision du 17 décembre 2021, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté la demande de logement présentée par Mme B au motif que la " commission a constaté des incohérences dans la situation familiale de Mme B entre ses déclarations et les informations apportées à sa demande de logement social sur laquelle figure une autre adresse ". 3. A l'appui de son recours, Mme B soutient qu'elle est hébergée et que parfois elle est sans solutions et qu'elle rencontre des problèmes de santé l'empêchant de trouver un emploi. Elle fait également valoir qu'elle a modifié son dossier et que son adresse est le CCAS de Sarcelles. Toutefois, l'intéressée n'assortit ses allégations d'aucune pièce justificative permettant d'en apprécier le bien-fondé. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 8 février 2022 un courrier l'invitant à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. En réponse à ce courrier, par un mémoire en régularisation du 21 février 2022, la requérante se borne à reprendre ses écritures introductives et n'a pas davantage justifié du bien-fondé des moyens qu'elle invoque dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui ne comporte l'exposé que de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, peut dès lors être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B Fait à Cergy, le 24 novembre 2022. La présidente de la 9ème chambre, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2201679_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel