TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201680_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, Monsieur A C doit être regardé comme contestant devant le tribunal la contrainte émise à son encontre par la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne relative à un indu de prime d'activité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412 1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; aux termes de l'article R. 612 1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "
3. Par ailleurs, l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
4. La requête de M. C ne comporte ni l'acte attaqué, ni une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ou encore tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. Par un courrier adressé le 29 novembre 2022 en recommandé avec accusé de réception portant sa signature, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. C a été invité à régulariser sa requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de 15 jours.
5. Alors que M. C n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, il ne verse à l'appui de sa requête aucun élément, ni commencement de preuve, permettant au tribunal de porter une appréciation sur sa situation. Par suite, la requête de M. C, qui ne comporte ni l'acte, ni des moyens permettant d'en apprécier le bien-fondé et se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut plus être couverte en cours d'instance, doit être rejetée en application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. A C est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Limoges, le 16 janvier 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2201680_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel