TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2201681_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, Mme C B A, représentée par Me Guy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 pris par la Collectivité territoriale de Guyane constant un trop-perçu de prestation de compensation du handicap d'un montant de de 6 277,04 euros ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 11 octobre 2022 prise par la Collectivité territoriale de Guyane sur son recours gracieux ; 3°) de déclarer prescrite la Collectivité territoriale de Guyane pour toute réclamation antérieure au 7 novembre 2019, soit a minima pour la somme de 2 129,11 euros ; 4°) de réduire la dette de la somme de 3 969,46 euros correspondant au paiement effectué par le département des Hautes Alpes ; 5°) de mettre à la charge de la Collectivité Territoriale de Guyane une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le président de la Collectivité territoriale de Guyane conclut au rejet de la requête comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. La requête a été communiquée à la direction régionale des finances publiques de la Guyane. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : b) Si les besoins () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Aux termes de l'article L. 245-2 du même code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile () ". L'article L. 241-9 du même code dispose : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap, relèvent de la seule compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, la requête présentée par Mme B A qui tend à l'annulation de la décision par laquelle le président de la Collectivité Territoriale de Guyane a rejeté son recours gracieux et confirmé la décision du 7 juillet 2021 mettant à sa charge un indu de 6 277,04 euros de prestation de compensation du handicap versé au titre de l'aide humaine, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. 5. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de Mme B A, au tribunal judiciaire de Cayenne territorialement compétent, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B A est transmis au président du tribunal judiciaire de Cayenne. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la Collectivité territoriale de Guyane et à la direction régionale des finances publiques de la Guyane et au président du tribunal judiciaire de Cayenne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2201681_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel