TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201683_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 1er avril 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête présentée le 18 mars 2022 par la société ATE Formation. Par la requête susvisée, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 4 avril 2022, la société par actions simplifiée ATE Formation, représentée par la Selarl Urso Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2021 prise par la caisse des dépôts et consignations ordonnant la suspension des paiements pour les formations effectuées ou en cours, avec toutes conséquences de droit ; 2°) d'annuler la décision du 30 décembre 2021 prise par la caisse des dépôts et consignations maintenant le blocage provisoire des paiements, redéfini à la somme de 2 549 730 euros, avec toutes conséquences de droit ; 3°) d'enjoindre à la caisse des dépôts et consignations, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de tirer les conséquences de l'annulation des décisions en procédant à la levée de la suspension de paiements et en procédant immédiatement aux versements correspondants ; 4°) de condamner la caisse des dépôts et consignations à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, la caisse des dépôts et consignations, représentée par Adden Avocats, conclut, à titre principal, au non lieu à statuer sur les conclusions de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet comme non fondée et à ce que soit mise à la charge de la société ATE Formation, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, la société ATE Formation déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()". 2. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, la société ATE Formation déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la caisse des dépôts et consignations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société ATE Formation. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse des dépôts et consignations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ATE Formation et à la caisse des dépôts et consignations. Fait à Montpellier, le 24 février 2023. La présidente de la 6ème chambre, S. ENCONTRE La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 février 2023 La greffière, C. Arce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2201683_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel