TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 1 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201687_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, Mme C, représentée par Me Khanifar, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour autorisant sa présence sur le territoire français dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient qu'elle a présenté une demande titre de séjour à l'administration qui en a reçu réception et que le délai de traitement de sa demande excède le délai raisonnable d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, a présenté une demande de certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " reçue par la préfecture le 23 juillet 2021 et complétée par des pièces demandées reçues par la préfecture le 28 mars 2022. Par un courriel du 3 mai 2022, Mme C a demandé au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de sa demande. Par un courrier du 30 mai 2022, les services de la préfecture du Puy-de-Dôme ont rejeté cette demande faute pour Mme C d'avoir déposé une demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. Alors même que le référé régi par l'article L. 521-3 de ce code revêt un caractère subsidiaire, l'étranger qui estime être dans une situation d'urgence immédiate ne lui permettant pas d'attendre une réponse de l'autorité administrative à la demande de rendez-vous qu'il a présenté, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S'il considère remplies les conditions qu'elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet de fixer une date ou d'avancer la date précédemment proposée. 6. Il résulte de l'instruction que Mme C a présenté une demande de titre de séjour auprès de la préfecture complétée le 28 mars 2022 et une demande de récépissé devant être regardée comme une demande de rendez-vous pour l'instruction de sa demande le 3 mai 2022. Le courrier par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a informé la requérante de l'absence de réception de demande de titre de séjour doit être regardée comme portant une décision de refus d'octroi d'un rendez-vous pour la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Si en produisant les différents courriers et les accusés réceptions, la requérante démontre l'utilité de la mesure demandée, elle ne présente aucune précision ni aucun document probant ni même n'allègue de l'urgence immédiate de sa situation personnelle au regard de son droit au séjour. Par suite, les conditions requises par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au prononcé d'une astreinte et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 1er août 202Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 1 août 2022
Référence
ORTA_2201687_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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