TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201688_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, la société Barber Shop SAS, représentée par Me Hakkar, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet du Jura a prononcé la fermeture administrative de son établissement situé à Hauts de Bienne, pour une durée de deux mois ; 2°) de mettre les entiers dépens à la charge de l'État. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet du Jura conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, par un arrêté du 18 octobre 2022, il a retiré son arrêté du 7 octobre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2201700, enregistrée le 18 octobre 2022, tendant à l'annulation de la décision visée au 1°). Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 18 octobre 2022, le préfet du Jura a retiré son arrêté du 7 octobre 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de la société Barber Shop aux fins de suspension sont devenues sans objet. Sur les dépens : 3. Aucun frais de cette nature n'ayant été engagé dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées par la société Barber Shop à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 octobre 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Barber Shop et au préfet du Jura. Fait à Besançon le 26 octobre 2022. La juge des référés, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière No 2201688
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2526 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2201688_20221026
TA4521 janvier 2025
DTA_2201700_20250121Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2201688_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel