TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201688_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2022, M. B A représenté par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine Saint Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 80 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet du surplus. Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2022, M. A déclare maintenir les conclusions de sa requête. Une ordonnance du 2 mai 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 1er juillet 2022 à 12 heures en application des dispositions des articles R 613-1 et R 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a reçu une convocation à un entretien le 23 février 2022 à 10h00 à la préfecture de Bobigny afin qu'il puisse être donné une suite à sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, et alors même que le rendez-vous n'aurait été obtenu qu'en raison de l'introduction de la requête, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction doivent être regardées comme étant devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer. 3. S'agissant des frais de l'instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement au conseil de M. A d'une somme au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Saligari et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 février 2023. Le président de la 11ème chambre, C. Tukov La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2201688
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9313 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2201688_20230213
TA1325 mars 2025
DTA_2201688_20250325Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2201688_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel